RÉGLEMENT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ RELATIF A LA NOMENCLATURE (Y COMPRIS L'ÉTABLISSEMENT ET LA PUBLICATION DE STATISTIQUES) CONCERNANT LES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÉS |
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Le
Règlement de Nomenclature de 1967 a été adopté
par l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément
à l'article 21 (b) de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé, 1967, 160, 9). |
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| La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, | ||
Considérant
qu'il importe d'établir et de publier des statistiques de mortalité
et de morbidité sous une forme comparable; |
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| Vu les articles 2 (s), 21 (b), 22 et 64 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, | ||
| ADOPTE, ce vingt-deux mai 1967, le Règlement de Nomenclature de 1967; ce Règlement peut être désigné sous le nom de «Règlement de Nomenclature de l'OMS» ; | ||
Article
1 |
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Le
terme «Etat Membre» désigne les Etats Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé auxquels le présent
Règlement est applicable en vertu de l'article 7 ci-dessous. |
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Article
2 |
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Pour
établir leurs statistiques de mortalité et de morbidité,
les Etats Membres se conforment aux dispositions en vigueur de la Revision
de la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès, adoptée de temps à autre par l'Assemblée
mondiale de la Santé. Cette Classification peut être désignée
sous le nom de «Classification internationale des Maladies». |
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Article
3 |
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Lorsqu'ils
établissent et publient des statistiques de mortalité
et de morbidité, les Etats Membres se conforment autant que possible
aux recommandations faites par l'Assemblée mondiale de la Santé
au sujet de la classification, du codage, de la fixation de groupes
d'âge, des zones territoriales à distinguer et des autres
définitions et normes pertinentes. |
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Article
4 |
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Les
Etats Membres établissent et publient annuellement pour chaque
année civile des statistiques de causes de décès
relatives à l'ensemble du territoire métropolitain ou
à la partie de ce territoire pour laquelle on dispose de données
et ils indiquent la partie de territoire sur laquelle portent les statistiques. |
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Article
5 |
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Les
Etats Membres adoptent un modèle de certificat médical
de la cause de décès qui permet de mentionner les états
morbides ou traumatismes ayant abouti ou contribué au décès,
en indiquant clairement la cause initiale. |
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Article
6 |
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Chaque
Etat Membre fait parvenir sur demande à l'Organisation, en application
de l'article 64 de la Constitution, des statistiques préparées
conformément au présent Règlement et non communiquées
en vertu de l'article 63 de la Constitution. |
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Article
7 |
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1)
Le présent Règlement entrera en vigueur le ler janvier
1968. |
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2)
Dès son entrée en vigueur le présent Règlement,
sous réserve des exceptions prévues ci-après, remplacera
pour les Etats Membres auxquels il est applicable, dans leurs rapports
entre eux comme dans leurs rapports avec l'Organisation, le Règlement
de Nomenclature de 1948 et les révisions ultérieures de
celui-ci. |
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3)
Toute révision de la Classification internationale des Maladies
adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en
vertu de l'article 2 du présent Règlement prendra effet
à la date prescrite par l'Assemblée mondiale de la Santé
et remplacera, sous réserve des exceptions prévues ci-après,
toute classification antérieure. |
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Article
8 |
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1)
Le délai prévu, en application de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation, pour faire connaître un refus ou des réserves
est de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur
général notifie l'adoption du présent Règlement
par l'Assemblée mondiale de la Santé. Tout refus ou réserve
reçu par le Directeur général après l'expiration
de ce délai est sans effet. |
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2)
Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent
également à toute révision ultérieure de
la Classification internationale des Maladies qui serait adoptée
par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article
2 du présent Règlement. |
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Article
9 |
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Tout
Etat Membre peut, à tout moment, retirer son refus ou tout ou
partie de ses réserves concernant le présent Règlement
ou la Classification internationale des Maladies ou toute révision
de l'un ou de l'autre par notification au Directeur général. |
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Article
10 |
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Le
Directeur général notifie à tous les Etats Membres
l'adoption du présent Règlement, l'adoption de toute révision
de la Classification internationale des Maladies, ainsi que toute notification
reçue par lui en application des articles 8 et 9. |
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Article
11 |
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Les
textes originaux du présent Règlement seront déposés
dans les archives de l'Organisation. Le Directeur général
en enverra des copies certifiées conformes à tous les
Etats Membres. Dès l'entrée en vigueur du présent
Règlement, le Directeur général délivrera
des copies certifiées conformes au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrées
en conformité de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
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| EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent document à Genève ce vingt-deux mai 1967. | ||
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(signé)
V. T. H. Gunaratne, Président de l'Assemblée mondiale
de la Santé |
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(signé)
M.G. Candau, Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé |
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Réalisation graphique, Marc Mellah, 2007. |
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